Le ministère du Travail et de l’Insertion professionnelle a publié un guide explicatif portant réponses aux questions éventuelles induites par le risque de l’épidémie du coronavirus dans le contexte du travail.
le Ministère du Travail et de l’Insertion professionnelle a présenté dans un guide les consignes et orientations nécessaires adressées aux salariés et aux employeurs sous forme de Q&A. La base légale des réponses aux questions présentées dans ce guide est la loi marocaine et notamment la législation sociale.
L’article 245 du Code du travail marocain permet à l’employeur de fixer les dates de départ en congé payé et ce, après consultation des délégués des salariés et, le cas échéant, des représentants syndicaux dans l’entreprise. Les salariés concernés par le congé doivent être consultés. L’employeur et le salarié peuvent s’accorder pour bénéficier : d’un congé payé additionnel, d’un congé additionnel avec une prise en charge partielle et d’un congé additionnel sans solde.
Par ailleurs, il est tout à fait légal de procéder à une réduction du temps normal du travail, conformément aux dispositions de l’article 185 du Code du travail sous conditions : consulter les délégués des salariés et, le cas échéant, les représentants syndicaux au sein de l’entreprise, le salaire à payer pour la durée effective de travail ne doit, en aucun cas, être inférieur à 50% du salaire normal, sauf dispositions plus favorables pour les salariés. De plus, la période continue ou discontinue se rapportant à la réduction du travail ne doit dépasser soixante jours par an.
En outre, les dispositions de l’article 196 stipulent que lorsque l’entreprise doit faire face à des travaux d’intérêt national ou à des surcroîts exceptionnels de travail, les salariés d’entreprise peuvent être employés au-delà de la durée normale de travail, les conditions sont fixées par le décret 2.04.570 relatif aux conditions d’emploi des salariés au-delà de la durée normale de travail. Le législateur a permis le recours au travail par équipes successives, à condition que la durée de travail de chaque équipe n’excède pas huit heures par jour et que cette durée soit continue, sauf interruption pour le repos, qui ne peut être supérieure à une heure.
De manière générale, l’employeur doit veiller sur la salubrité et la propreté des locaux du travail permettant ainsi la sauvegarde de la santé de l’ensemble de ses salariés. A cet effet, il devra prendre toutes les mesures nécessaires pour d’empêcher le salarié contaminé d’accéder aux locaux du travail.
S’agissant de la situation légale vis-à-vis de l’employeur, pour le salarié en état de confinement, il convient de distinguer deux situations : le confinement volontaire sans avoir fourni à l’appui, un certificat médical attestant de la maladie, lequel n’est pas encadré par la loi, sauf si des contrats individuels ou une convention collective ou même un règlement intérieur de l’entreprise, en dispose autrement. Cette situation peut être assimilée à un congé payé après accord entre les deux parties. Si le salarié prouve l’existence de la maladie ou de la contamination par un certificat médical, ce cas demeure régi par la législation de la sécurité sociale.
Dans le cas de la découverte d’un cas de contamination par le coronavirus parmi les salariés de l’entreprise et afin de préserver et de protéger la santé et la sécurité des salariés sur les lieux du travail, ce dernier doit aviser les autorités compétentes afin de prendre les dispositions qui s’imposent. Dans le cadre de la mobilisation et de la sensibilisation aux mesures devant assurer le fonctionnement normal de l’entreprise, l’employeur peut tenir des réunions avec les représentants des salariés si nécessaires, tout en observant les mesures préventives décrétées par les autorités gouvernementales pour lutter contre ce virus.
Quant à la question du télétravail, il faut savoir que selon l’article 8 du Code du travail, il est autorisé aux employeurs de faire travailler les salariés depuis leurs domiciles, à condition de respecter les mesures d’hygiène et de sécurité prévues par le décret n°262.12.2 du 10 juillet 2012 et de disposer d’une assurance contre les accidents de travail qui couvre le salarié, conformément aux dispositions de la loi n°12.18. Cet accord ainsi conclu entre les deux parties, ne peut en aucun cas, affecter les avantages acquis
précédemment avant le recours à ce mode de travail. Etant donné que le coronavirus est considéré comme une maladie, motivant l’absence du salarié, cette situation au vu de l’article 32 du Code de travail, porte suspension provisoire du contrat de travail.
Pour rappel, 3 nouveaux cas confirmés de contamination au nouveau coronavirus (covid-19) ont été enregistrés au Maroc, selon le bilan arrêté par le ministère de la Santé ce vendredi 20 mars à 19h, portant à 77 le nombre total de cas confirmés. Le nombre des cas exclus suite aux résultats négatifs des analyses de laboratoire est passé de 349 à 374 cas.