Pour respecter le silence électoral devant être observé le jour des scrutins, nombre de formations politiques et de candidats ont procédé à la désactivation de leurs pages sur les réseaux sociaux, constate Barlamane en consultant l’Ad Library de Facebook.
Ont désactivé leurs pages sponsorisées plusieurs partis comme le Rassemblement national des indépendants (RNI), le Parti authenticité et modernité (PAM), le Parti de l’Istiqlal (PI), le Parti de la justice et du développement (PJD) ou encore le Mouvement populaire (MP). Sont également concernées les pages de sections des partis, mais certaines restent actives, comme celles de l’Union constitutionnelle Anfa, du PJD Rabat-Hassan de même que les jeunesses du RNI.
Présidents, secrétaires généraux des partis ainsi que candidats ont, à quelques exceptions près, procédé à la désactivation de leurs pages. Parmi les exceptions, on compte Mehdi Bensaïd (PAM), Houcine Nasrollah (PI), Adam Bouhadma (FGD), Tarik Ottmani (RNI), Nabila Mounib (PSU) et d’autres. En consultant les pages toujours actives de certains candidats, Barlamane.com a, cela dit, pu observer une absence de publications promotionnelles : certaines pages n’enregistrent aucune publication datée du 8 septembre, tandis que dans d’autres (page de Nabila Mounib par exemple), ont été diffusées de simples incitations à la participation électorale, sans que soit sollicité le vote en faveur d’un parti ou d’un candidat en particulier, et sans comporter de signe distinctif renvoyant à un parti ou à un candidat (logo, slogan, mot d’ordre, etc.). Il n’a pas été possible de déterminer dans l’immédiat si la totalité des pages actives observent les mêmes précautions et respectent les mêmes règles, ni si le maintien d’une page Facebook sponsorisée le jour du scrutin remplit les conditions prévues par la loi.
En vertu des lois électorales, la période consacrée à la campagne commence le 13e jour qui précède la date du scrutin à minuit et prend fin le jour précédant le scrutin à minuit. Est puni d’une amende de 10 000 à 50 000 dirhams « quiconque distribue ou fait distribuer, le jour du scrutin, des affiches, tracts électoraux ou autres documents électoraux », selon les lois organiques n° 59-11 relative à l’élection des membres des conseils, n°27-11 relative à la Chambre des représentants, n°28-11 relative à la Chambre des conseillers et n°57-11 se rapportant aux listes électorales générales. L’applicabilité de ces dispositions à la publicité électorale sur les réseaux sociaux reste encore floue, le statut de la publicité électorale sur les réseaux sociaux n’étant pas encore clairement défini par la loi. La Cour constitutionnelle a, cela dit, déjà invalidé des sièges sur la base d’éléments diffusés sur les réseaux sociaux: dans sa décision n°21/17 du 3 mars 2017, dans laquelle elle a invalidé l’élection du député Hamid Ouahbi (PAM) pour usage d’emblèmes nationaux sur les réseaux sociaux, la Cour a établi que, « bien que le législateur n’ait pas précisé les conditions d’utilisation des réseaux sociaux durant les campagnes électorales, les contenus qui y sont publiés […] sont soumis aux mêmes règles que les programmes diffusés par tout autre moyen durant les campagnes électorales ».