Le Conseil de concurrence a annoncé, vendredi, avoir décidé, sur proposition de son rapporteur général par intérim, de se saisir d’office pour ouvrir une procédure d’instruction concernant certaines pratiques commerciales tarifaires et non tarifaires que connaît le marché des aliments composés destinés au secteur avicole et les autres marchés connexes.
Cette décision intervient à la lumière des conclusions de l’avis du Conseil de la concurrence n°A/3/24 en date du 26 septembre 2024 relatif à l’état de la concurrence dans le marché des aliments composés au Maroc, indique un communiqué du Rapporteur Général par intérim du Conseil de la concurrence.
Cette saisine d’office, prise conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n°20.13 relative au Conseil de la concurrence, telle que modifiée et complétée, vise à évaluer la conformité de ces pratiques avec les dispositions de la loi n°104.12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, telle que modifiée et complétée, explique la même source.
Et de noter : « L’avis précité du Conseil de la concurrence, après avoir relevé la structure fortement concentrée du marché des aliments composés destinés au secteur avicole, a fait état de plusieurs dysfonctionnements concurrentiels que connaît ce marché ainsi que d’autres marchés connexes, particulièrement celui des poussins d’un jour ; ces deux intrants représentent près de 75% du prix de revient du poulet de chair et influent par conséquent sur son prix de vente ».
Cette décision de saisine d’office s’inscrit dans le cadre de l’exercice par le Conseil de la concurrence de ses missions et attributions constitutionnelles et législatives visant la régulation de la concurrence sur les marchés et la protection des intérêts des consommateurs, notamment en ce qui concerne les produits de première nécessité ayant un impact important sur leur pouvoir d’achat.
Le Conseil de la concurrence précise qu’à ce stade, la saisine d’office est un acte procédural qui ne préjuge pas de l’existence de pratiques anticoncurrentielles dans les marchés concernés. En effet, seules les instances délibératives du Conseil peuvent, après une instruction au fond menée de façon contradictoire dans le respect des droits de défense des parties concernées, statuer sur le bienfondé des pratiques au cas où les éléments de l’enquête et de l’instruction établissent leur existence.
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samedi, février 1, 2025