Le procureur général du Roi près la Cour de cassation, président du ministère public, Mohamed Abdennabaoui, a appelé les responsables judiciaires à appliquer strictement, à partir de mardi, les dispositions juridiques relatives au port de masque pendant la période de confinement sanitaire.
Dans une circulaire adressée au premier avocat général et aux avocats généraux à la Cour de cassation, aux procureurs généraux du Roi près les Cours d’appel et les Cours d’appel de commerce et leurs substituts et aux procureurs du Roi près les tribunaux de première instance et de commerce et leurs substituts, le président du ministère public a souligné « la nécessité d’engager des investigations et des actions publiques en cas de violation des dispositions relatives au port de masque pendant la période de confinement sanitaire ».
Il a, en outre, mis l’accent sur l’importance de poursuivre la mobilisation afin de préserver la santé des citoyens et assurer leur sécurité tout au long de la période de l’état d’urgence sanitaire. Il est aussi question de continuer à informer le président du ministère public de toutes les interventions entreprises dans le cadre de l’application de la loi et de se référer à lui en cas de difficultés rencontrées en la matière.
“Le décret-loi n° 2.20.292 sur les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire et aux procédures de sa déclaration érige en infraction toutes les violations d’ordres et de décisions des autorités publiques, dans le cadre des mesures du confinement sanitaire”, a-t-il indiqué. Il a également noté que le non-port de masques de protection par les personnes autorisées à quitter leur domicile pour des raisons particulières, constitue un délit sanctionné conformément à l’article 4 du décret de la loi précitée.
Il a précisé que le non-port des masques de protection est considéré comme un délit distinct du délit de non-respect des mesures de confinement sanitaires à domicile. Tout contrevenant est ainsi passible d’une peine d’un mois à trois mois de prison, assortie d’une amende entre 300 et 1300 dirhams ou l’une des deux peines, selon l’article 4 du décret-loi n° 2.20.292.