Le Procureur général du Roi près la Cour de cassation, Président du ministère public, Mohamed Abdennabaoui, a adressé une lettre à l’ensemble des procureurs généraux du Roi près les cours de cassation et des procureurs généraux du Roi près les tribunaux de première instance dans laquelle il les exhorte à strictement respecter les procédures légales et judiciaires en matière de protection de la vie privée des Marocains.
Le Procureur général du Roi près la Cour de cassation, Président du ministère public, Mohamed Abdennabaoui, a appelé tous les procureurs du Roi près des tribunaux du royaume à accorder plus d’importance à la protection de la vie privée des Marocains en traitant les plaintes avec plus de fermeté.
« Prendre une photo, enregistrer un audio ou une vidéo et la diffusion de propos ou d’informations données dans un cadre personnel ou confidentiel sans l’aval de ses émetteurs est interdit », a noté M. Abdennabaoui. Ainsi, le Président du ministère public veut que ses représentants à travers les tribunaux veillent sur le respect de la vie privée qu’il s’agisse de données ou de dignité humaine et appelle à mettre en oeuvre toutes les lois qui les garantissent.
Dorénavant, appliquer la loi de la manière la plus stricte est le défi que les procureurs du Roi doivent relever. D’ailleurs, le Président du ministère public fait savoir dans sa lettre que les procureurs doivent interagir positivement avec les plaintes liées à la question de la vie privée et lancer la procédure de poursuite à l’encontre des transgresseurs et ce, conformément aux dispositions du Code pénal et de la loi n° 103-13 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes qui criminalisent l’atteinte à la vie privée de tout individu qu’il s’agisse d’une femme ou d’un homme.
En effet, l’article 447-1 de ladite loi stipule « qu’il est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 2.000 à 20.000 dirhams, quiconque procède, sciemment et par tout moyen, y compris les systèmes informatique, à l’interception, à l’enregistrement, à la diffusion ou à la distribution de paroles ou d’informations émises dans un cadre privé ou confidentiel, sans le consentement de leurs auteurs. Est passible de la même peine, quiconque procède, sciemment et par tout moyen, à la capture, à l’enregistrement, à la diffusion ou à la distribution de la photographie d’une personne se trouvant dans un lieu privé, sans son consentement ».
Quant à l’article 447-2, il stipule « qu’il est puni d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 2.000 à 20.000 dirhams, quiconque procède, par tout moyen, y compris les systèmes informatiques, à la diffusion ou à la distribution d’un montage composé de paroles ou de photographie d’une personne, sans son consentement, ou procède à la diffusion ou à la distribution de fausses allégations ou de faits mensongers, en vue de porter atteinte à la vie privée des personnes ou de les diffamer ».
S’agissant de l’article 447-3, il stipule que la peine est l’emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 5.000 à 50.000 dirhams, si les faits prévus aux articles 447-1 et 447-2 ont été commis en état de récidive et si l’infraction est commise par un époux, un conjoint divorcé, un fiancé, un ascendant, un descendant, un kafil, un tuteur ou une personne ayant autorité sur la victime ou ayant sa charge ou contre une femme en raison de son sexe ou contre un mineur ».
A noter que M. Abdennabaoui a souligné la nécessité de la protection des victimes et des lanceurs d’alertes qui, eux aussi, peuvent procéder à des enregistrements mais en qualité de preuves, citant en exemple les dénonciateurs de corruption, dans le cas où ils sont contraints par un fonctionnaire de payer une somme d’argent.






