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Sahara : le Maroc n’est pas l’Afrique du Sud

ilhameBy ilhame4 septembre 202318 Mins Read
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Relire « Le Sahara marocain. L’espace et le temps », deuxième édition actualisée, d’Hubert Seillan, permet de repasser en revue « deux thèses [qui] s’opposent » comme le souligne l’auteur. Certes, le livre est un vibrant plaidoyer pour la position du Maroc du célèbre juriste et avocat au barreau de Paris. Il n’empêche que l’ouvrage aide à la compréhension des principaux points juridiques et légaux liés à la question du Sahara dit occidental, que l’auteur qualifie de Sahara atlantique ou de Sahara de l’Ouest. 

Quand un dossier est complexe -comprenez qu’il renferme des enjeux géopolitiques et économiques qui intéressent plusieurs pays-, les avis juridiques consultatifs, les résolutions, les rapports donnent lieu à des interprétations qui s’opposent. C’est le cas du Sahara atlantique. 

La comparaison avec un autre pays africain questionné dans sa souveraineté pendant et à la suite du processus de décolonisation peut apporter un éclairage à la question du Sahara. La colonisation de la Namibie par l’Afrique du Sud, son intégrité territoriale, les droits de ses populations locales, la pression internationale sur le pays non aligné de Frederik Willem de Klerk qui a partagé le prix Nobel de la paix avec Mandela, est un cas d’école. 

Commençons par les points légaux et juridiques liés au Sahara et à son statut tels qu’abordés par Hubert Seillan. 

Lors du processus de décolonisation et principalement à l’ère de l’ONU, l’uti possidetis juris, principe du droit international qui prévoit que les frontières des nouveaux États indépendants doivent être basées sur les frontières existantes de l’entité politique dont ils sont issus, prévaut pour éviter les remaniements territoriaux et les conflits. Mais avant d’y plonger, rappelons que nombreux sont les territoires autonomes avant l’émergence des frontières et des structures nationales modernes –et le Maroc ne fait pas exception- qui préservent l’unité du pouvoir central à travers, des alliances, des allégeances ou des administrations indirectes. En effet, il est établi que la conception de souveraineté à l’époque ante-coloniale est différente de celle de notre époque moderne.

Décrivant le Sahara de l’ouest, l’auteur affirme :   

« Bordé à l’ouest par l’océan atlantique, au sud et à l’est par la Mauritanie et pour une petite part à l’est par l’Algérie, le territoire est important, puisqu’il s’étend sur 266 000 km². Il est l’objet d’une revendication historique du Maroc, depuis qu’il a été occupé et administré comme une colonie par l’Espagne en 1884. Le Maroc dispose de nombreux titres de créance, comme les 36 traités conclu avec les pays européens à partir du XVIIIe siècle ( Jacques Caillé, les accords internationaux du Sultan Sidi Mohammed Ben Abdellah [1757-1790], collection d’études juridiques, politiques économiques, série de langue française, numéro 5, faculté de droit du Maroc et édition, LGDJ, Paris, 1960), ou comme les accords anglo-marocains de 1895 et franco- marocains de 1902 ou encore, les accords d’Algesiras du mois d’avril 1906 qui placent les frontières marocaines du Sud, à la limite du Rio d’Oro (oued Eddahab) et de l’Afrique française.  Ces reconnaissances institutionnelles sont cependant très peu connues et ne sont pas suffisamment prises en compte dans le concert des discussions internationales ».

En effet, alors qu’en 1956, l’indépendance du Maroc est déclarée (de l’occupant français), le pays continue à se battre pour recouvrer son territoire au Nord et au Sud toujours sous domination espagnole. L’Espagne est confrontée à la revendication du Maroc, qui considère le Sahara comme faisant partie de son territoire historique et juridique. Le Maroc mène une guerre contre l’Espagne entre 1957 et 1958 pour libérer le Sahara dit occidental de l’occupation espagnole. Il reprend Tarfaya en 1958 et Sidi Ifni au terme d’une longue bataille (de 1959 à 1969) et de pressions onusiennes. 

Extrait : « Le roi Hassan II dès 1961 « sollicite de la quatrième commission des Nations unies, l’inscription du Sahara, colonisé par l’Espagne, comme territoire non autonome. Dans ce contexte dominé par les manœuvres décolonisatrices, la légitimité du Maroc était alors entière. Nul autre pays ne la contestait. Le fait est là, la contestation ne viendra que plus tard».
« En parallèle, le Maroc demanda à la Cour internationale de justice (CIJ) de dire qu’avant la colonisation espagnole, ce Sahara n’était pas une terra nullius, en raison de l’existence de leurs relations historiques et des droits qui en résultaient. La décision de la CIJ ne fut rendue qu’en 1975 et elle ne satisfit personne. Elle refusait en effet, tout à la fois, de dire que le Maroc avait exercé sa souveraineté sur le territoire, et qu’il était une Terra nullius, tout en relevant « l’existence au moment de la colonisation espagnole de liens juridiques d’allégeance entre le sultan du Maroc et certaines tribus vivant sur le territoire du Sahara occidental.
Extrait : Le roi Hassan II trouva cependant dans cette reconnaissance de liens juridiques, l’expression de la légitimité du Maroc, et il engagea, le 6 novembre 1975, son pays dans une « Marche verte » nationale à caractère irréversible ».

L’ONU finit par inscrire le Sahara atlantique à la 4ème commission en tant que territoire non autonome en 1963. 

Dans ce contexte de processus de décolonisation, la résolution 2072 est adoptée par l’ONU en 1965 qui appelle « à la décolonisation d’Ifni et du Sahara occidental ».  

Cependant l’Espagne s’oppose à la revendication marocaine concernant le Sahara, et continue à l’administrer, considérant que ce territoire n’avait pas les mêmes caractéristiques qu’Ifni et prétendant que le Maroc n’avait pas de liens historiques et juridiques avec ce territoire.

Déstabilisée par la montée du mouvement indépendantiste sahraoui créé en 1973 qui revendique son départ et par la Marche verte initiée par le roi Hassan II, l’Espagne se retire du Sahara en 1975, signe les accords de Madrid avec le Maroc et la Mauritanie, par lesquels elle transfèrel’administration du Sahara occidental à ces deux pays. La Mauritanie se retire des accords en 1979 et renonce de facto à ses revendications sur le territoire. Ces accords restent contestés par le front polisario appuyé par l’Algérie qui revendique le territoire et proclame la république arabe sahraouie démocratique (rasd) en 1976 installée dans les camps de Tindouf. Ainsi, l’on peut dire que l’Espagne a transféré au  Maroc l’administration du territoire après les accords de Madrid, prenant le contrepieds de sa décision première. Le Maroc a donc hérité d’un territoire contesté par un mouvement indépendantiste soutenu par l’Algérie, qui se déclare par la même son principal rival régional. Les aspirations indépendantistes tardives (établissement de Sahraouis marocains à Tindouf en fin 1975 et création de la rasd en 1976), les intérêts géopolitiques et pour les ressources du territoire (minerais et pêcheries) ont créé un contexte complexe et controversé.

Extrait : « L’intention était de faire passer le Maroc pour une puissance coloniale, car si le mouvement avait pu avoir un sens au temps de l’occupation hispanique, il n’en avait évidemment plus aucune depuis son retrait ». 
« Un autre fait significatif peut enfin être vu dans le contexte politique des décolonisations, avec les oppositions frontales des communistes et des tiers-mondistes au monde dit libre dans lequel le Maroc s’était rangé dès 1956. Quand en 1975, le territoire devint indépendant, sa revendication par l’Algérie annonçait un nouveau conflit de décolonisation. 
Bien que des données factuelles très concrètes, liées au temps et à l’espace, expliquent et donnent sa légitimité à la souveraineté du Maroc, elles ont été considérées comme relevant d’archaïsmes impropres au monde moderne ; le caractère monarchique du Maroc étant vu comme tel par bien des pays « progressistes » de l’époque ».

Dans ce différend régional, la voix de la population sahraouie résidant dans les trois régions du Sahara est peu médiatisée à l’international par rapport à celle des indépendantistes. Pourtant cette population est investie dans le développement du Sahara et participe activement aux élections et à la vie politique sur le plan national. Ces trois régions ont même enregistré le plus haut de participation aux dernières élections communales, régionales et législatives (66,94% à Laâyoune-Sakia El Hamra, 63,76% à Guelmim-Oued Noun et 58,30% à Dakhla-Oued Eddahab, dépassant largement le taux de 50,18% enregistré à l’échelle nationale durant ce triple scrutin).

Extrait : « En 2002, les Nations unies ont publié un avis juridique mais dénué de force normative, qui légitime les contrats portant sur les ressources au Sahara marocain entre des entreprises marocaines du Sahara et des États ou entreprises étrangères. Cette légitimité a été appréciée à partir d’une analyse de l’intérêt des populations, plus précisément de la primauté de leurs intérêts et de leur consentement. Cette évolution positive doit et enregistrée, mais sa portée juridique est faible.
Ces valeurs juridiques internationales ont été intégrées dans le droit marocain en trois temps. Tout d’abord, en 2007, par la déclaration solennelle du roi Mohammed VI accordant aux provinces du Sud un statut d’autonomie avancée, ensuite en 2011, par la publication de la dernière Constitution, enfin en 2015, par le nouveau modèle de développement des provinces du Sud. L’autonomie avancée n’est enfin pas seulement un dispositif juridique, mais un vecteur de développement pour les provinces du Sud. En dynamisant la participation de la population locale aux institutions représentatives et en l’intégrant dans les processus de décision, elle la responsabilise ».

Au fil des années, l’option du referendum, initialement à la demande du Maroc a été abandonnée : 

Extrait : « Quant au référendum, il fut rangé dans le placard des accessoires, en raison de l’exigence juridiquement surprenante, du polisario et de l’Algérie, de ne le réserver qu’aux seuls habitants recensés par l’Espagne en 1974. Un droit international aussi faible ne pouvait permettre de sortir du conflit. Les plans de l’ONU se sont pourtant multipliés, mais ont tous été inefficaces. D’échec en échec, la position de l’organisation est devenue difficile et en 1991, le Conseil de sécurité a décidé de mettre en place une mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO). Cette opération de maintien de la paix n’a pas été inutile, mais elle n’a pas fait bouger les positions des protagonistes. La faiblesse de cet avis tient également au fait qu’il ne prend pas en compte ce fait essentiel que le territoire était protectorat et n’était pas une colonie, et que dès lors, la règle internationale uti possidetis, ne lui était pas applicable ».

Parallèlement, le nombre de pays qui se déclarent en faveur de la solution négociée marocaine en faveur d’un plan d’autonomie avancée pour le Sahara augmente et dépasse largement les pro-indépendantistes.

Extrait : « Nous devons observer également qu’aucun des cinq grands, membres permanents du Conseil de sécurité des Nations-Unies, ainsi qu’aucun des États de l’Union européenne n’appuie l’idée d’un territoire occupé par une puissance coloniale.
En contrepoint à cela, au fil du temps, la crédibilité de cette thèse est écartée par l’immense majorité des pays. Seuls quelques États sans grande influence politique, économique et sociale, la soutiennent ».

Perdant du terrain, le polisario muliplie les démarches judiciaires. En effet, commente, Hubert Seillan, « les armes dont il dispose aujourd’hui sont d’ordre juridictionnel : saisies de cargaisons de navires mouillant dans des eaux territoriales de pays amis ou encore pour saisir la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Deux arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne de 2016 et 2018 favorables à ses thèses ».

 Extrait : « Ces deux arrêts ne sont rien d’autre que les fruits « d’une lecture aveugle » de l’avis consultatif rendu le 16 octobre 1975 par la Cour internationale de justice. Sachant que cet avis n’est pas une décision de justice assortie de l’autorité de la chose jugée, la cour de justice européenne a fait une appréciation du droit applicable sans fondement et d’autant plus critiquable qu’aucun recours n’est permis contre ses décisions. Une autre observation suffira à faire définitivement litière de ces décisions. La juridiction européenne n’a pas l’impartialité requise pour se prononcer sur ce type de contentieux contractuel. Nul, n’est juge en sa propre cause. Cet adage permet de garantir l’impartialité des décisions de justice en écartant l’intervention du juge lors que la cause dont il est saisi l’rien avec certains de ses intérêts pour le juriste de telle décision, renvoie à des incongruités, tant elles relèvent de mauvaises pratiques. Ce n’est plus le droit qui est en cause, mais la démarche des juges quand le politique investit le domaine du droit. L’arbitraire apparaît une sorte de fait de l’opinion. Un certain désordre peut donc être observé dans le droit européen, car en parallèle les entretiens et les discussions diplomatiques débouchent sur des accords commerciaux dans divers domaines d’activités, notamment dans celui de la pêche »
« Le tribunal dit au Conseil et à la Commission ; qu’il est possible « de recueillir en pratique le consentement des peuples ». Mais il ne va pas jusqu’à leur dire Comment ? Les instances européennes avaient en effet soutenu n’être liées par les principes du droit international pertinent qu’en tant qu’il relève du droit coutumier ».
« Il était encore essentiel insistons, il est fondamental de lire dans leurs mémoires que le polisario ne peut prétendre se présenter comme seul et unique représentant du peuple. L’Union ne le reconnaît en effet que comme partie au processus concernant le statut définitif du Sahara occidental, en précisant qu’il n’a ni la qualité d’un mouvement de libération nationale reconnu par l’ONU, ni la qualité d’un observateur auprès d’elle, pour le Conseil et la Commission, le polisario n’ayant pas les qualités requises pour agir devant les tribunaux de l’Union ».

La conclusion que tire Hubert Seillan des faits qu’il développe dans son ouvrage est que l’idéologie a été le fer de lance du plaidoyer du polisario appuyé par l’Algérie et d’autres soutiens d’Amérique latine et africains, principalement l’Afrique du Sud. 

Ainsi, ce qui aurait pu couler de source après le départ de la puissance occupante espagnole selon le principe de l’Uti possidetis va être constamment sujet à interprétation. 

Le facteur idéologique combiné à l’échec ou à la faiblesse des recours juridiques ainsi qu’à la difficulté des parties à s’accorder sur quels Sahraouis consulter pour leur consentement, affaiblissent l’assise de la thèse d’un Maroc colonisateur.  D’où, assure l’auteur, l’issue de ce conflit en faveur du Maroc n’est qu’une question de temps que pourrait accélérer la décision des « Nations unies (..) d’enregistrer, dès maintenant, ce mouvement de consensus en provoquant une conférence sur un ordre du jour précis permettant la reconnaissance de la souveraineté du Royaume du Maroc (…) De deux choses l’une : soit les Nations unies seront le Vecteur, soit elles seront l’Enregistreur de Ia transposition juridique du fait. Nous espérons la première hypothèse, plus rapide et plus franche ».

Dans ce sillage, la question qui se pose est : qu’est ce qui retient l’ONU (et d’autres acteurs internationaux) d’user de pressions comme elle l’a fait par le passé ? Bien que le conflit autour du Sahara soit considéré de basse intensité, il dure dans le temps et le risque d’escalade ne peut être sous-estimé.  

Afrique du Sud-Namibie/Algérie-Maroc

Dans le cas de la colonisation de la Namibie par l’Afrique du Sud, les Nations unies ont été « le vecteur de la transposition juridique de fait de l’intégrité territoriale » de la Namibie. L’ONU a corrigé les erreurs passées de la Société des Nations, grâce à l’introduction dans ses prérogatives de questions mondiale recouvrant des domaines aussi cruciaux que le développement économique, les droits de l’homme, et l’aide humanitaire par exemple. Le processus a été long et l’implication de l’ONU d’environ trente ans. Le différend au Sahara, lui, dure depuis plus de 45 ans. De prime abord on pourrait penser que les deux cas diffèrent. 

Dans le premier cas il s’agissait de l’invasion d’un pays souverain par son voisin tout aussi souverain.  Dans le deuxième cas, il s’agit d’une poussée indépendantiste d’une partie des habitants du territoire après la fin du protectorat espagnol et la passation de l’administration de la puissance occupante au pays d’origine comme l’exige le droit international. 

Malgré des différences, le cas est similaire. Car ce groupe d’indépendantistes est soutenu par le pays voisin immédiat (aussi). Il devient difficile au fil des ans, notamment de par la rhétorique officielle publique dudit voisin, de cacher son implication directe dans la création, le maintien et le renforcement d’une force armée active (le front polisario) et d’une république établie à Bir Lahlou sur son propre territoire (pour les volets diplomatique et idéologique). La différence entre l’Algérie et l’Afrique du Sud, est que cette dernière a été mandatée par l’ex-SDN et a été forcée par l’ONU de se retirer au vu de l’urgence humanitaire causée par ses exactions raciales sur les namibiens. L’Algérie, elle, n’est mandatée que par elle-même et tente de forcer l’ONU, certains États et juridictions internationales à accepter l’invasion d’un territoire sous couvert d’autodétermination au moment même où la majorité des Sahraouis originaire dudit territoire est pour le statut d’autonomie avancée sous souveraineté marocaine. Une autre différence réside dans le type de lutte. Les Namibiens ont recouru à la lutte armée ayant subi l’apartheid, en plus d’être colonisés. Et ce, même du temps de la présidence de De Klerk, célèbre pour son rôle crucial en Afrique du Sud dans la transition de l’apartheid à la démocratie en libérant Nelson Mandela de prison, en levant l’interdiction de l’ANC (Congrès national africain) et en négociant la fin de l’apartheid avec les dirigeants de l’ANC. 

Le Maroc, de son côté, privilégie la négociation et la solution onusienne, mais a pu répondre à des attaques menaçant ses postes-frontières et par extension les populations locales. 

Rappelons les faits historiques qui ont présidé à la colonisation de la Namibie par son voisin. 

La SDN avait confié à l’Afrique du Sud (sous la forme d’Union d’Afrique du Sud et créée en 1910), le mandat de gérer le territoire de la Namibie (alors appelée le Sud-Ouest africain) après que l’Allemagne eut perdu le contrôle de ses colonies en Afrique en 1920.  La Namibie et l’Afrique du Sud étaient des entités complètement distinctes géographiquement et politiquement.  

La SDN a adopté le principe du mandat de classe C, qui « désignait les territoires considérés comme moins avancés et dont les populations n’étaient pas encore prêtes pour l’autodétermination », pour les placer sous la tutelle d’une puissance mandataire, qui était responsable de les administrer et de les développer en tenant compte des intérêts des populations locales.

Sauf que le mandat sud-africain sur la Namibie a été critiqué pour son manque de respect des droits de l’homme et des intérêts des populations locales. L’Afrique du Sud qui a connu elle-même l’occupation jusqu’en 1961 et la ségrégation, a reproduit le même schéma à l’endroit de son voisin. 

Au fil des années, le combat pour l’indépendance de la Namibie a pris de l’ampleur. Puis, en 1966, le mouvement de libération de la Namibie, la SWAPO (Organisation du Peuple d’Asie du Sud-Ouest), a lancé une guerre de guérilla contre l’occupation sud-africaine. La même année, l’Assemblée générale des Nations Unies a révoqué le mandat de l’Afrique du Sud sur la Namibie en raison de l’opposition persistante de l’Afrique du Sud à accorder l’indépendance à la Namibie. En 1968, l’ONU a adopté la résolution 237 pour établir un plan de règlement pour la Namibie, appelant à la cessation de l’administration sud-africaine et à l’organisation d’élections pour l’indépendance.

Cependant, en raison de la résistance de l’Afrique du Sud, les efforts diplomatiques et les négociations se sont poursuivis pendant des années. Ce n’est qu’en 1988 que l’Afrique du Sud et Cuba ont signé un accord qui a ouvert la voie à l’indépendance de la Namibie. L’ONU a supervisé le processus d’indépendance et de transition, et la Namibie a finalement obtenu son indépendance le 21 mars 1990. 

Certes les situations de la Namibie et du Sahara atlantique diffèrent dans de nombreux aspects, sur la question cruciale de l’apartheid, certes, mais aussi sur la situation géopolitique et les intérêts internationaux. Ces derniers n’étaient pas aussi prédominants dans le cas de la Namibie que dans celui du Sahara.

Le territoire se trouve dans une région stratégique où les enjeux géopolitiques et économiques, les ressources naturelles et les intérêts régionaux, sont plus complexes et potentiellement conflictuels. Leur rôle peut être significatif dans la résolution comme dans la prolongation des conflits internationaux.  

Les droits des populations locales Sahraouies établis au Sahara dit occidental et qui expriment leur pleine citoyenneté ainsi que ceux dont l’appartenance à ce territoire pourrait être avérée et qui vivent dans les camps de Tindouf sont des familles dispersées depuis plus de 45 ans. Les familles séparées par ce conflit est un drame également auquel le droit international humanitaire doit apporter des réponses et accélérer les solutions pérennes de regroupement. 

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